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ENTREPRISE / SOCIETE – Quel statut pour mon conjoint / partenaire de PACS / concubin : collaborateur, associé, salarié ?

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[Source : Fidnet par Fidroit – Article mis à disposition de NCE par Fidroit dans le cadre du partenariat NCE-Fidroit*]

Le conjoint, le partenaire d’un PACS ou le concubin du chef d’une entreprise ou d’une société (dans certains cas) qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle peut opter pour l’un des 3 statuts suivants :
le statut de collaborateur, le statut d’associé ainsi que le statut de salarié.
C. com. art. L.121-4 et L.121-8

Avis Fidroit

L’ouverture aux concubins au 1er janvier 2022 risque de soulever des difficultés en pratique, en cas de contentieux, quant à la preuve de la date d’existence du concubinage. Comment justifier de manière certaine sa date de début et, le cas échéant, sa date de fin ? La solution serait de salarier le concubin afin d’avoir une date de contrat de travail qui prouve l’existence de relation ou de préférer la situation de PACS qui génère une date certaine (tant à sa conclusion qu’à sa dissolution).

Le statut choisi doit être :

déclaré par le chef d’entreprise, au moment où il déclare la création de son entreprise (ou une modification de ses conditions d’exploitation), auprès :

  • du CFE (à l’aide d’une déclaration sur papier libre ou en déposant une déclaration d’embauche pour le statut de salarié) ;
  • ou du guichet unique (obligatoire à partir du 1er janvier 2023) ;
  • et confirmé par le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin au moyen d’une attestation sur l’honneur (modifiable à tout moment) adressée à l’organisme de sécurité sociale dont relève l’entreprise ou l’exploitation agricole à partir du 1er septembre 2021

Ce statut est mentionné au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers.

En l’absence de déclaration, aucune sanction financière n’est prévue. Cependant, le conjoint ou partenaire de PACS est réputé salarié depuis le 1er janvier 2020 (auparavant il était réputé collaborateur).

Le statut de collaborateur

Définition

Ce statut concerne les conjoints, les partenaires de PACS, et depuis le 1er janvier 2022, les concubins :

  • d’un exploitant individuel,
  • d’un gérant majoritaire de SARL (ou SELARL),
  • ou d’un gérant associé unique d’une EURL.

 Le seuil de 20 salariés nécessaire pour accéder au statut de collaborateur a été supprimé depuis le 1er janvier 2020.

Loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE)

Attention :

Les conjoints et partenaires de PACS des présidents de SAS ou des dirigeants de SA, notamment, n’ont pas accès à ce statut.

Pour bénéficier du statut de collaborateur, il faut remplir trois conditions :

  • Exercer une activité professionnelle régulière dans l’entreprise,
  • Ne percevoir aucune rémunération,
  • Ne pas avoir la qualité d’associé.

C. com. art. R 121-1

Attention :

Le conjoint exerçant une activité salariée (au moins à mi-temps) ou une activité indépendante par ailleurs est présumé ne pas exercer une activité régulière dans l’entreprise (sauf s’il peut apporter la preuve contraire).

C. com. art. R 121-2

Circ. RSI 13 du 23 janv. 2007, n°2007-013, Circ. RSI 13 du 23 janv. 2007, n°2007-013 (2)

Les associés sont informés du choix du statut du conjoint lors d’une assemblée générale, faisant suite à l’enregistrement du statut auprès des différents organismes (CFE notamment)

C.com. art. L. 121-4

Pouvoir du conjoint collaborateur

Dans les rapports internes, le collaborateur peut réaliser tous les actes de gestion courante de l’entreprise.

Dans les rapports avec les tiers, le collaborateur réalise les actes de gestion courante au nom et pour le compte de l’entrepreneur ou du gérant : il n’engage pas sa responsabilité (cependant si l’entreprise est commune aux époux, le patrimoine commun peut être engagé).

Durée du statut

Afin d’inciter les conjoints collaborateurs à acquérir un statut encore plus protecteur (salarié, associé ou travailleur indépendant), le texte prévoit de limiter la durée du statut de conjoint collaborateur à 5 ans (compte tenu de l’ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles il a opté pour ce statut). Au-delà de cette durée, le conjoint est radié d’office (puisqu’en tant que conjoint collaborateur il est affilié personnellement) et doit choisir entre le statut salarié ou d’associé (à défaut de choix, il est réputé avoir le statut de conjoint salarié).

C com. art. L 121-4 IV bis ; L661-2

La durée limite du statut sera applicable, à partir du 1er janvier 2022, à l’ensemble des conjoints collaborateurs, qu’ils soient déjà en activité ou non. Sont également concernés les conjoints collaborateurs d’exploitants agricoles.

Pour ceux déjà en activité, ils pourront donc bénéficier du statut jusqu’au 1er janvier 2027. Pour ceux qui prendront le statut à partir de cette date, la durée sera calculée à partir de la date de début d’activité.

Le conjoint collaborateur pourrait toutefois déroger à cette règle s’il se situe, au terme du délai de 5 ans, à 5 ans au plus de la date à partir de laquelle il peut opter pour la liquidation de ses droits à retraite. En pratique, il s’agit des personnes qui atteignent au plus tard le 31 décembre 2021 l’âge de 67 ans, c’est-à-dire ayant 57 ans au moins 31 décembre 2021.

Régime fiscal

Aucun salaire n’est versé au collaborateur :

  • il n’y a donc aucun revenu imposable pour le collaborateur,
  • et aucune déduction possible pour l’entreprise ou la société.

Régime social

En termes de couverture sociale :

  • le collaborateur est couvert à titre personnel par le régime social des indépendants (et non en tant qu’ayant droit du chef d’entreprise) au titre de l’assurance-vieillesse (retraite de base et complémentaire), de l’assurance invalidité-décès et des indemnités journalières en cas d’arrêt de travail.
  • le collaborateur n’est en principe pas couvert à titre personnel en termes de remboursement de frais santé et de maternité (mais est ayant droit du chef d’entreprise).

En termes de cotisations, les taux applicables sont ceux du régime social des indépendants (voir notre Doc Expert : Aspects sociaux).

Les cotisations dues sont celles de l’assurance invalidité-décès, de l’assurance retraite et des indemnités journalières (pas de cotisations maladie-maternité, allocation familiale, allocation chômage, CSG, CRDS).

L’assiette des cotisations est :

  • soit sur 33,33 % du PASS (1/3 du PASS) , soit 13 712 € pour 2022, pour les collaborateurs d’artisans, industriels, commerçants (ou 50 % du PASS, soit 20 568 € pour 2022 pour les collaborateurs de professionnels libéraux hors avocats) : cette cotisation s’ajoute à la cotisation ordinaire du chef d’entreprise.
  • soit sur 50% du revenu bénéfice ou de la rémunération pour les collaborateurs d’artisans, industriels, commerçants (25% ou 50%, au choix, pour les collaborateurs de professionnels libéraux hors avocats).

L’option pour 1/3 des revenus du chef d’entreprise avec ou sans partage est supprimée depuis le 1er janvier 2022 (LF 2022).

En termes de coût total de cotisations sociales, il faut distinguer :

  • Soit il y a cotisation sans partage de revenus : la cotisation due pour le collaborateur s’ajoute à la cotisation ordinaire du chef d’entreprise. Ainsi, si l’on considère que la cotisation ordinaire du chef d’entreprise est de 100 %, la cotisation globale est portée à 133,33 % ou 150 % mais, cela permet au collaborateur d’acquérir des droits propres important pour sa retraite (utile notamment en cas de divorce).
  • Soit il y a cotisation avec partage de revenus (avec l’accord du chef d’entreprise), la cotisation globale n’augmente pas, elle reste de 100 % (dont 33,33 % cotisés pour le compte du collaborateur et 66,66 % pour le compte du chef d’entreprise). Cependant, cela entraîne notamment une diminution des droits à retraite du chef d’entreprise.
  • Il est possible de changer d’option (avec ou sans partage de revenus) tous les 3 ans.

Depuis le 1er janvier 2022, pour les conjoints collaborateurs des micro-entrepreneurs, les cotisations sont calculées, à leur demande, soit en fonction d’un montant forfaitaire (fixé par décret), soit sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise. Le taux global de cotisation est quant à lui déterminé à raison des seuls risques auxquels le conjoint cotise (retraite de base et complémentaire, invalidité-décès, indemnités journalières).

Css. art L 622-1

Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 24

Le statut de salarié

Ce statut peut être adopté quel que soit le statut du chef d’entreprise (entrepreneur individuel, gérant majoritaire ou minoritaire, président de SAS, etc.). Ce statut concerne les époux, partenaires de PACS ou concubins (mais pour ces derniers il n’y a pas de déclaration au CFE à effectuer).

Le statut de salarié est le plus protecteur puisqu’il lui permet de bénéficier :

  • d’un salaire,
  • de la protection du régime général de la sécurité sociale (remboursement des soins, indemnité journalière maladie / accident du travail, repos maternel, pension de retraite, etc.).

Il entraîne néanmoins un surcoût (salaire + cotisations salariales + patronales) mais le salaire est déductible du résultat de l’entreprise ou la société (et ce quel que soit le régime matrimonial depuis 2018).

CGI. art. 154

Ce statut implique l’établissement d’un contrat de travail et un lien de subordination. La responsabilité du salarié peut être engagée en cas d’immixtion dans la gestion de l’entreprise ou de la société (par ailleurs, si l’entreprise est commune aux époux, le patrimoine commun peut être engagé).

Le statut d’associé

Ce statut peut être adopté quel que soit le statut du chef d’entreprise (entrepreneur individuel, gérant majoritaire ou minoritaire, président de SAS, etc.). Ce statut concerne les époux, partenaires de PACS ou concubins (mais pour ces derniers il n’y a pas de déclaration au CFE à effectuer).

Le statut d’associé n’est possible que si :

  • le conjoint ou partenaire de PACS réalise un apport (en numéraire, en nature ou en industrie),
  • ou (uniquement pour les époux) le chef d’entreprise a apporté un bien commun à une SARL, SNC ou une société civile. Dans ce cas, le conjoint peut revendiquer sa qualité d’associé au moment de l’apport ou au plus tard à la dissolution du mariage (sous réserve d’une éventuelle clause d’agrément).

L’associé exerce les droits de vote attachés aux titres dont il a la qualité d’associé et n’est rémunéré que par des dividendes.

Sa responsabilité est limitée à son apport sauf :

  • en société civile où il sera sa responsable indéfiniment et conjointement, mais non solidaire,
  • en SNC où il sera responsable solidairement et indéfiniment.

Cas particulier : Cumul du statut d’associé et de salarié

Il est possible de cumuler la qualité d’associé et de salarié. Dans ce cas, il faut établir un contrat de travail, veiller à ce que le travail soit effectif, qu’il existe un lien de subordination et que les missions soient différentes de celle exercées en qualité d’associé.

Cas particulier : Cumul du statut d’associé et de dirigeant

Si le conjoint ou partenaire de PACS (voire le concubin) associé est aussi dirigeant :

  • il pourra, outre les droits de vote, exercer un pouvoir de gestion ou de direction dans l’entreprise ou la société,
  • il pourra, outre les dividendes, percevoir une rémunération,
  • pour les conjoints mariés ou partenaires de PACS, il sera soumis aux cotisations sociales (en plus de celles applicables au chef d’entreprise)
  • sur sa rémunération, au titre du régime social des indépendants (si le couple est gérant majoritaire de SARL), à défaut au titre du régime général de la sécurité sociale,
  • au titre du régime social des indépendants, dans certains cas, sur la fraction des dividendes qui excède 10 % du capital social (si le couple est gérant majoritaire de SARL).
  • en concubinage, le concubin sera soumis aux cotisations sociales :
  • sur la rémunération, au titre du régime social des indépendants si le concubin est gérant majoritaire de SARL (sans tenir compte des droits détenus dans la société par l’autre concubin) ou membre d’un collège de gérants majoritaires (c’est-à-dire lorsque l’autre concubin est gérant majoritaire), à défaut au titre du régime général de la sécurité sociale,
  • au titre du régime social des indépendants, dans certains cas, sur la fraction des dividendes qui excède 10 % du capital social (lorsque que le concubin est membre d’un collège de gérants majoritaires, c’est-à-dire lorsque l’autre concubin est gérant majoritaire)

Références

C. com. art. L 121-4 et L 121-8

C. com. art. R 121-1


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